Les listes des candidats autorisés à prendre part au concours externe et au premier concours interne prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par le vice-recteur de la Polynésie française.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.