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Article R5312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'institution sont présentées en compte de tiers.

Les conventions relatives aux mandats confiés à l'institution définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'institution.

Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.

L'institution tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.