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Article R5312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le directeur régional représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général.

Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité.