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Article R5312-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :

1° Aux membres de l'instance paritaire ;

2° Au directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

3° Au préfet de région ;

4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.