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Article R5312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.

Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional de l'institution lorsqu'il a reçu une délégation de signature ou de pouvoir.