Article R5312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 représente l'Etat devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour le compte de l'Etat.