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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2004 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être attribuées aux magistrats assurant la présidence des commissions des recours prévues à l'article L. 331-8 du code rural)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2004 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être attribuées aux magistrats assurant la présidence des commissions des recours prévues à l'article L. 331-8 du code rural)


L'indemnité de vacation allouée aux magistrats exerçant les fonctions de président des commissions des recours prévues à l'article L. 331-8 du code rural est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Elle est à la charge du ministère de l'agriculture.