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Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale)

Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale)

CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DE GENDARMERIE
TITULAIRES DU DIPLÔME DE QUALIFICATION SUPÉRIEURE DE LA GENDARMERIE
(Art. 7 [4°] du décret du 22 décembre 1975 susvisé)
I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité

Les épreuves écrites comprennent :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 20) ;
- une épreuve portant sur l'introduction à l'étude du droit ou sur le droit constitutionnel (durée : 3 heures ; coefficient 15) ;
- une épreuve de résumé de texte (durée : 3 heures ; coefficient 15).

1.1. Epreuve de culture générale

Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.
Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.
Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

1.2. Epreuve d'introduction à l'étude du droit ou de droit constitutionnel

Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur l'une des questions figurant au programme ci-après :

Introduction à l'étude du droit

Le domaine du droit.
Les sources du droit.
La théorie générale de la loi.
La jurisprudence et son rôle.
L'organisation judiciaire en France.

Droit constitutionnel

Le droit constitutionnel : son objet :
- la démocratie et l'élection ;
- le régime parlementaire et la collaboration des pouvoirs ;
- le régime présidentiel et la séparation des pouvoirs ;
La Constitution de la Ve République :
- étude générale (historique, formation, philosophie générale) ;
- le Président de la République ;
- le Gouvernement ;
- le Parlement ;
- le Conseil constitutionnel ;
- les organes constitutionnels secondaires ;
- la révision de la Constitution.

1.3. Epreuve de résumé de texte

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées les plus importantes d'un texte et à les restituer par écrit sous la forme d'un exposé clair, précis et concis. Elle consiste en la rédaction objective, dénuée de toute appréciation personnelle, d'un résumé réduisant au 1/10 un texte se rapportant à une question d'ordre général. Le candidat est tenu de respecter l'ordre du texte mais ne saurait se contenter de juxtaposer les passages les plus significatifs ou de les paraphraser.
Le résumé doit être entièrement rédigé et ne comporter ni sigle ni abréviation. Il ne peut être présenté sous forme de plan ou d'énumération.
Le nombre maximum de mots que comporte le texte original, arrondi à la dizaine supérieure, est précisé dans le libellé du sujet de l'épreuve ; chaque candidat mentionne sur sa copie le nombre de mots que comporte son résumé ; une tolérance de 10 % est admise, en excès ou en défaut. Il est enlevé un dixième de point (sur 20) pour tout mot au-delà de la tolérance. Il est d'autre part enlevé un demi point (sur 20) pour toute faute d'orthographe ou de syntaxe.

II. - Nature, forme et programme des épreuves d'admission

Les épreuves d'admission comprennent :

Des épreuves orales

Une épreuve d'aptitude générale (durée : 45 minutes ; coefficient 15).
Une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 30 minutes ; coefficient 15).
Une épreuve de droit administratif (durée : 30 minutes ; coefficient 10).

Des épreuves sportives dont la moyenne des notes
est affectée du coefficient 10

Une épreuve de natation.
Une épreuve de course de vitesse.
Une épreuve de course de demi-fond.
Une épreuve de grimper de corde.

2.1. Nature, forme et programme des épreuves orales
2.1.1. Epreuve d'aptitude générale

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.
Elle comporte :
- un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
- un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d'une durée de 15 à 20 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.
Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes.
Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

2.1.2. Epreuve de connaissances professionnelles

Cette épreuve consiste en une interrogation comprenant, d'une part, un exposé tiré au sort et, d'autre part, des questions subsidiaires, figurant au programme ci-après. Après tirage au sort du sujet de l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation d'une vingtaine de minutes.

L'organisation générale de la défense en France

Le concept français de défense.
La politique de dissuasion nucléaire.
Les grands acteurs (gendarmerie nationale, armée de terre, de l'air, marine nationale).
La gendarmerie nationale : son rôle dans la défense opérationnelle du territoire.
La défense économique.
La défense civile.

La connaissance des textes statutaires et réglementaires

Le statut général des militaires.
Les positions statutaires des militaires de carrière.
Le statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.
La discipline dans les armées.

Le droit pénal général

La définition du droit pénal.
La définition de l'infraction pénale.
Les éléments constitutifs de l'infraction (légal, matériel, moral).
La classification des infractions (crimes, délits, contraventions).
Les faits justificatifs de l'infraction.
La tentative punissable.
Le principe de la responsabilité pénale.
La responsabilité pénale des coauteurs et des complices.
Les circonstances aggravantes.
Les causes d'irresponsabilités ou d'atténuation de la responsabilité pénale.
La récidive et les autres causes d'aggravation de la peine.
Le concours réel d'infractions.
Les causes légales d'exemption ou d'atténuation de la peine.
L'extinction des condamnations et des peines.

2.1.3. Epreuve de droit administratif

Cette épreuve consiste en une interrogation, comprenant, d'une part, un exposé tiré au sort et, d'autre part, des questions subsidiaires, figurant au programme ci-après. Après tirage au sort du sujet de l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation d'une vingtaine de minutes.

L'organisation administrative de la France

L'administration centrale.
L'administration d'Etat déconcentrée.
Les collectivités locales.
Les rapports entre les personnes publiques : centralisation, décentralisation et déconcentration.

L'action de l'administration

Le principe de la légalité administrative.
La police administrative.
La responsabilité de l'administration : pour faute, sans faute.

La justice administrative

Les principales juridictions :
- le Conseil d'Etat ;
- les cours administratives d'appel ;
- les tribunaux administratifs.

2.2. Nature, forme, barème et majorations applicables aux épreuves sportives
2.2.1. Epreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille.
Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à 5 nageurs.

2.2.2. Epreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve, par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à 15.

2.2.3. Epreuve de course de vitesse

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve, par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible.

2.2.4. Epreuve de grimper de corde

Il s'agit de grimper à la corde lisse en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesurés du sol.

Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné.
La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 6 mètres.

2.2.5. Barème des épreuves sportives


NOTES

NATATION 50 M

COURSE 50 M

COURSE 3 000 M

CORDE (5 M)

H

F

H

F

H

F

H

F

20

0'29"6

0'36"2

6"47

7"61

10'29"

12'58"

4"05

5"99

19

0'30"2

0'37"2

6"51

7"69

10'41"

13'16"

4"16

6"49

18

0'30"8

0'38"4

6"56

7"77

10'53"

13'37"

4"27

7"04

17

0'31"6

0'39"7

6"61

7"86

11'06"

13'59"

4"41

7"63

16

0'32"3

0'41"1

6"65

7"96

11'21"

14'23"

4"56

8"28

15

0'33"1

0'42"7

6"70

8"07

11'36"

14'49"

4"73

8"97

14

0'35"1

0'44"5

6"82

8"18

11'53"

15'17"

4"93

9"73

13

0'36"5

0'46"5

6"89

8"31

12'10"

15'48"

5"16

10"55

12

0'38"0

0'48"8

6"97

8"44

12'29"

16'21"

5"43

11"44

11

0'39"7

0'51"3

7"06

8"58

12'50"

16'58"

5"75

12"40

10

0'41"7

0'54"1

7"15

8"73

13'12"

17'37"

6"13

13"08

9

0'43"9

0'57"2

7"25

8"89

13'36"

18'19"

6"60

13"36

8

0'46"4

1'00"8

7"36

9"06

14'02"

19'06"

7"19

14"04

7

0'49"1

1'04"7

7"47

9"25

14'29"

19'56"

7"95

14"32

6

0'52"3

1'09"1

7"60

9"45

14'59"

20'51"

9"00

15"00

5

0'56"0

1'14"0

7"70

9"70

15'30"

21'40"

3,5 m (1)

3,5 m (1)

4

0'59"8

1'19"6

7"88

9"89

16'05"

22'54"

3 m (1)

3,0 m (1)

3

1'04"2

1'25"8

8"03

10"14

16'42"

24'04"

2,5 m (1)

2,5 m (1)

2

1'09"3

1'32"7

8"20

10"40

17'22"

25'19"

2 m (1)

2,0 m (1)

1

1'14"9

1'40"5

8"38

10"69

18'05"

26'42"

1,5 m (1)

1,50 m (1)

0

Note attribuée à tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve, ne l'exécute pas en totalité ou accomplit une performance inférieure à celle sanctionnée par la note 1.

(1) Avec les limitations de temps suivantes : 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée.

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.