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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale)

CONCOURS SUR TITRES OUVERT AUX TITULAIRES D'UN TITRE D'INGÉNIEUR
OU D'UN DIPLÔME DE TROISIÈME CYCLE DANS UNE MATIÈRE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE
(Art. 7 [1°] du décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé)
I. - Organisation générale du concours

En application de l'article 7 (1°) du décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975, le concours sur titres est ouvert aux titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions déterminées par le code de l'éducation nationale ou d'un diplôme de troisième cycle sanctionnant une formation scientifique ou technique dans l'un des domaines suivants :
- finances ;
- comptabilité ;
- informatique ;
- télécommunications ;
- génie civil ;
- criminalistique.
Le directeur général de la gendarmerie nationale établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Le concours comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

1.1. Modalités d'organisation

L'organisation du concours nécessite la mise en place d'un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
- un officier général de gendarmerie ou un colonel, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président ;
- des membres, officiers supérieurs de gendarmerie et des psychologues civils ou militaires, désignés annuellement par le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) ;
- éventuellement, des experts civils ou militaires, à titre de conseillers.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le ministre de la défense. L'officier chargé du secrétariat n'a pas de voix délibérative.

1.2. Responsabilités

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale et celle de son déroulement, au président du jury.

II. - Nature, forme, programme de l'épreuve d'admissibilité

L'épreuve d'admissibilité se compose d'un examen du dossier de chaque candidat.

2.1. Composition du dossier

Le dossier de candidature comprend :
- une demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.043) ;
- une fiche individuelle de renseignements (imprimé n° 651.1.092) ;
- une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
- un curriculum vitae ;
- un certificat médical d'aptitude constatant l'aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie, délivré par un médecin militaire ;
- une copie des titres et diplômes détenus ;
- un extrait d'acte de naissance ;
- une photocopie du certificat de fin ou d'exemption de service national, ou de l'attestation de participation ou de dispense à la journée d'appel à la préparation de défense, ou de la décision de sursis ;
- un imprimé n° 314/18 (candidats militaires uniquement).
Le jury apprécie le dossier de chaque candidat par une note sur 20.

2.2. Liste d'admissibilité

Le jury établit alors la liste de classement des candidats par ordre de mérite et propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) la note au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission et les convoque à cet effet.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.
Les candidats non admissibles sont informés individuellement par courrier. Ils reçoivent communication de leur note ainsi que de celle du dernier candidat admissible.

III. - Nature, forme, programme de l'épreuve d'admission

L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

3.1. Présentation des candidats

Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin.

3.2. Epreuve d'aptitude générale

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.
Elle comporte :
- un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
- un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d'une durée de dix minutes environ sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension des problèmes du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.
Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de dix minutes.
Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

IV. - Procédure d'admission

La procédure d'admission se déroule conformément aux articles 17, 18, 19 et 20 du présent arrêté.