Le recrutement prévu à l'article 6-2 du décret du 16 avril 2002 susvisé s'effectue parmi les titulaires :
-d'un doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
-d'un doctorat d'Etat ;
-d'un diplôme de docteur ingénieur ; d'un titre universitaire étranger jugé équivalent aux diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, par la commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.