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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 2005 fixant les modalités d'organisation de la formation des ingénieurs des ponts et chaussées recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu à l'article 6 du décret n 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 2005 fixant les modalités d'organisation de la formation des ingénieurs des ponts et chaussées recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu à l'article 6 du décret n 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


A l'issue de la période de stage, le chef du service auprès duquel le stage est effectué organise au bénéfice du stagiaire un entretien d'évaluation du stage. Un bilan de l'exécution du plan de formation est par ailleurs transmis, par le service chargé de la formation mentionné à l'article 2, au chef du service auprès duquel le stage est effectué. Il est annexé au rapport de titularisation.