Sauf dans le cas où le maintien d'un agent à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la sécurité ou la santé de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin de prévention ne peut constater l'inaptitude de cet agent à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'organisme, ainsi que deux examens médicaux espacés de quinze jours et accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article 14.