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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux visites médicales obligatoires organisées au bénéfice du personnel civil du ministère de la défense dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux visites médicales obligatoires organisées au bénéfice du personnel civil du ministère de la défense dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail)


Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale renforcée pour :
1° Les agents affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux visés à l'article 10 ;
2° Les agents qui viennent de changer de type d'activité, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les personnels handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les agents de moins de dix-huit ans, les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;
4° Les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, pendant une période de douze mois à compter de la reprise du travail.

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des examens que peut comporter la surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article 8.