Tout agent pour lequel une surveillance médicale renforcée est nécessaire bénéficie d'une visite médicale renouvelée au moins tous les douze mois, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail.
La première de ces visites a lieu dans les douze mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4.