Sans préjudice des dispositions fixant les conditions d'aptitude physique préalables à l'embauchage et à l'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou pour les cas de changement de profession prévus par la réglementation, les visites médicales effectuées à ces occasions et celle éventuellement effectuée en cas de mutation ont notamment pour objet de s'assurer que l'ouvrier de l'Etat est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter et, le cas échéant, qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.
Ces visites ont lieu avant l'embauchage, avant l'affiliation au fonds spécial précité et avant l'essai professionnel pour les cas de changement de profession prévus par la réglementation.
En cas de mutation entraînant un changement d'organisme, la visite a lieu, sous réserve des dispositions de l'article 5, avant l'affectation au poste de travail lorsque les travaux justifient une surveillance médicale renforcée en application du 1° de l'article 9 ou, en dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent la prise de poste.