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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique)

La vignette prévue aux articles L. 625 et R. 5147 du code de la santé publique doit avoir la forme d'un rectangle dont les dimensions sont comprises entre 2 x 1,2 cm et 5,5 x 3,5 cm.


L'impression, réalisée en noir, doit répondre aux prescriptions suivantes :


La partie supérieure de la vignette comporte un code à barres selon la norme 128, centré horizontalement.


Ce code à barres comprend : un code noté de 0 (zéro) à 9 permettant de distinguer les catégories de spécialités allopathiques en fonction du taux de participation de l'assuré des catégories de spécialités homéopathiques en fonction du groupe de prix publics prévu à l'annexe IV de l'arrêté du 12 septembre 1984 dont ils relèvent ; le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; le prix de vente au public exprimé en cents d'euros. Ces codes sont traduits en chiffres dans la légende placée immédiatement sous le code à barres, les sept caractères représentant le numéro d'inscription étant isolés de part et d'autre par un intervalle correspondant à un caractère.


La partie inférieure de la vignette comprend, sur une ou plusieurs lignes, la mention "Vignette" ou "Vign.", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, y compris les précisions utiles sur la forme et le modèle, ainsi que le prix limite de vente au public exprimé en euros, précédé de la mention "euros" ou "eur" et le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, cette dernière mention pouvant être omise.


Pour les vignettes apposées sur le plus petit modèle de conditionnement commercialisé d'une spécialité ou sur une spécialité comportant un modèle unique de conditionnement commercialisé, le mot "Vignette" ou "Vign." doit être précédé d'un astérisque.


Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée, le mot "Vignette" ou "Vign." doit être suivi d'un rectangle barré par ses diagonales.


La vignette est de couleur blanche pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est de 35 p. 100, ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée.


La vignette est de couleur bleu clair pour les spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est de 65 p. 100.


La vignette destinée aux spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux soumises à la clause prévue au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale est bordée par un liseré vert.