Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels démineurs de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels démineurs de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Les permanences effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont indemnisées selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-148 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut sont compensées en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.