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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels démineurs de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels démineurs de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)


L'astreinte à laquelle les personnels démineurs sont assujettis, soit à leur domicile, soit à proximité des lieux d'un renfort ou d'un événement exceptionnel, éloignés de leur centre de rattachement et sur lesquels ils ont été positionnés pour une période excédant une journée, fait l'objet d'une indemnisation selon les taux prévus dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 susvisé, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, ou à défaut d'une compensation en temps selon les modalités prévues dans ce même arrêté.