Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels démineurs de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2005 relatif à l'application aux personnels démineurs de la sécurité civile du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)


Les heures d'intervention sont compensées en temps ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, indemnisées selon les modalités prévues dans l'arrêté pris en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 susvisé.
Pour la compensation en temps des heures d'intervention effectuées sur les lieux d'un renfort ou d'un événement exceptionnel dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté, les majorations prévues dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont affectées d'un coefficient 2.
Les repos compensateurs ainsi créés doivent être pris au cours de l'année calendaire, à l'exception de ceux qui ont été créés au cours du dernier trimestre, qui peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année suivante.