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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2005 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2005 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20 (pour l'épreuve écrite chaque partie étant notée de 0 à 10). Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, avant application du coefficient correspondant, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, avant application du coefficient correspondant, à l'épreuve orale d'admission.