Les fonctionnaires autres que ceux appartenant aux corps à statut commun mentionnés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, selon les assimilations suivantes :
GRADES D'ASSIMILATION |
AGENTS DE CATÉGORIE C D'ADMINISTRATION CENTRALE ou de services déconcentrés |
NEI |
Magasinier en chef principal. |
Adjoint technique principal de recherche et de formation. |
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Echelle 5 |
Magasinier en chef. |
Adjoint technique de recherche et de formation. |
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Echelle 4 |
Magasinier spécialisé hors classe. |
Agent technique principal de recherche et de formation. |
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Assistant contractuel. |
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Echelle 3 |
Magasinier spécialisé de 1re classe. |
Agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe. |
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Agent technique de recherche et de formation. |
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Echelle 2 |
Magasinier spécialisé de 2e classe. |
Agent des services techniques de recherche et de formation de 2e classe. |
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Auxiliaire. |
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GRADES D'ASSIMILATION |
AGENT DE CATÉGORIE B dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380, en administration centrale ou en services déconcentrés |
Agent du premier grade de la catégorie B |
Secrétaire administratif de recherche et de formation. |
Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe. |
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Assistant des bibliothèques de classe normale. |
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Infirmière et infirmier de classe normale. |
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Agent contractuel de 2e et 3e catégorie et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380. |
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Autres agents contractuels assimilés à la catégorie B et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380. |
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Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale. |
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Technicien de recherche et de formation de classe normale. |