Articles

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Le montant du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :

- le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

- le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;

- le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, visées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;

- toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.