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Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation.

Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.