I. - Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II. - Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.
Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.