S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.
La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.
Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.