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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.