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Article 2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.

L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.