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Article 2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.