Les dispositions du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret restent applicables :
― aux demandes de concession et aux demandes d'avenant à la concession qui ont fait l'objet, à cette même date, de l'accusé de réception prévu par les articles 4 ou 18 du décret n° 94-894 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret ;
― au renouvellement des concessions hydroélectriques en cours à la date de publication du présent décret au profit des concessionnaires qui avaient la qualité d'établissement public à la date à laquelle ils ont été invités à déposer un dossier de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 30 du décret n° 94-894 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret.