L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions du III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
L'exploitant transmet le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la première mise en œuvre de substances radioactives en l'accompagnant d'un bilan de l'expérience d'exploitation acquise.