La première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Ce délai constitue le délai de mise en service mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Avant la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut autoriser la réalisation d'essais avec des sources scellées. A cet effet et au plus tard six mois avant la réalisation de ces essais, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de demande d'autorisation comprenant le rapport de sûreté relatif aux opérations projetées et les modalités d'exploitation associées.
En vue de l'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, au plus tard douze mois avant la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation, l'exploitant soumet à l'Autorité de sûreté nucléaire le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne, sans préjudice des autres documents requis par les textes réglementaires pris pour l'application de la loi susvisée.