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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1004 du 25 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée Magenta sur le site de Cadarache, sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1004 du 25 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée Magenta sur le site de Cadarache, sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône))


Les matières nucléaires réceptionnées dans l'installation sont des matières non irradiées se présentant sous toute forme solide appartenant aux catégories suivantes :
― matières uranifères à tout niveau d'enrichissement en ²³5U ;
― matières transuraniennes (notamment plutonifères), seules ou en mélange avec de l'uranium, à tout enrichissement.
Sont considérées comme non irradiées les matières qui :
― soit n'ont pas subi d'irradiation neutronique ;
― soit ont subi une irradiation neutronique suivie d'une opération de retraitement ;
― soit ont subi une faible irradiation neutronique engendrant un débit de dose limité. En tout état de cause, le débit de dose absorbée dans l'air est inférieur ou égal à 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans écran.
La quantité totale de matières nucléaires présentes dans l'installation n'excède pas 52 tonnes.
Le nombre et le type d'emballages entreposés dans l'installation est précisé dans les prescriptions à caractère technique édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire.