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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les modalités de la formation des contrôleurs du travail stagiaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les modalités de la formation des contrôleurs du travail stagiaires)


La formation des contrôleurs du travail stagiaires reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 18 avril 1997 susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le stage de formation comporte en alternance des périodes d'enseignement à l'institut et des périodes pratiques hors de l'institut.
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut être fait appel.
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle met en oeuvre des enseignements spécifiques correspondant aux missions de l'inspection du travail dans les différents ministères d'affectation.