Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les modalités de la formation des contrôleurs du travail stagiaires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les modalités de la formation des contrôleurs du travail stagiaires)
Le chef de service établit un rapport au terme duquel il propose ou non la titularisation, au vu de la qualité du stage prévu à l'article 1er de l'arrêté.