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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet)


Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps incomplet dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée.