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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2006 fixant les modalités de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, de l'Office national des anciens combattants et aux aides-soignants civils du service de santé des armées de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un titre équivalent)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2006 fixant les modalités de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, de l'Office national des anciens combattants et aux aides-soignants civils du service de santé des armées de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un titre équivalent)


Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, de l'Office national des anciens combattants et les aides-soignants civils du service de santé des armées sont déclarés aptes à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite se présentant sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat en matière d'hygiène et de soins aux malades se rapportant à l'exercice de la profession d'infirmier.
L'épreuve, d'une durée maximale d'une heure, est notée de 0 à 20.