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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours de lieutenant pénitentiaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours de lieutenant pénitentiaire)


Les diplômes et titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme universitaire de technologie pour se présenter au concours externe de lieutenant pénitentiaire sont :
1. Les titres ou diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires, délivrés par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2. Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau III de la nomenclature définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé ;
3. Les décisions de validation prises en application du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 susvisé ;
4. Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales, en application du décret du 2 août 1960 susvisé ;
5. Les titres ou diplômes délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilés dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
6. Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française.