Article R4122-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R4122-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.