Article R4122-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R4122-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.