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Article R4122-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4122-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :

― que l'intérêt du service le justifie ;

― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;

― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.