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Article R4122-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.