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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.


Il est fixé dans la limite de 45 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux.