Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme équivalent homologué de niveau IV en application des dispositions du décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.