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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)


Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés au 3° du I de l'article 265 C du code des douanes et au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production suivantes :
― fabrication de verre et d'articles de verre ;
― fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;
― fabrication de carreaux en céramique ;
― fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;
― fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;
― fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;
― taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;
― fabrication de produits minéraux divers.