Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)


Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.