Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)
Sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.