Article D644-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D644-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.