Article D644-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D644-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :
― les eaux-de-vie nouvelles ;
― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ;
― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.