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Article D644-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D644-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et portent notamment sur les produits embouteillés.