Article D644-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D644-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.