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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)


Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme, définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique et pour lesquelles des actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux pollutions, comprenant l'interdiction ou la décision de fermeture du site de baignade, ont été prises, peuvent être écartés des données utilisées pour l'évaluation et le classement des eaux de baignade.
En cas de pollution à court terme, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé afin de confirmer la fin de l'incident. Il ne doit pas être tenu compte du résultat de ce prélèvement supplémentaire pour l'évaluation et le classement de l'eau de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un prélèvement écarté afin de permettre l'évaluation et le classement de la qualité de l'eau de baignade, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé sept jours après la fin de la pollution à court terme.